Code des assurances

Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

Créé le 17 juin 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoir de conseil des intermédiaires d'assurance

Résumé. Les intermédiaires d'assurance doivent conseiller les clients sur leurs contrats de capitalisation et d'assurance vie, en actualisant leurs informations tous les 4 ans (ou 2 ans avec un service personnalisé), sauf si le client refuse.

I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;

2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

a) Les versements programmés ;

b) Les rachats programmés ;

c) Les arbitrages programmés ;

3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.

Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.

II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :

a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;

b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;

2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.

Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :

-aux opérations programmées ;

-pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;

-aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.

En vigueur depuis le lundi 17 juin 2024

Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
Article A522-2