Code des assurances

Article A516-1

Abrogé7 novembre 2006

Créé le 30 mars 1995

Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 novembre 2006

En vigueur du jeudi 30 mars 1995 au lundi 6 novembre 2006