Code des assurances

Article A513-2

Abrogé7 novembre 2006

Créé le 13 juin 1984

Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 novembre 2006

En vigueur du mercredi 13 juin 1984 au lundi 6 novembre 2006