Code des assurances

Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile

Article A421-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi comptable des interventions du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance automobile

Résumé Quand une assurance auto perd son autorisation, le fonds de garantie doit suivre toutes ses dépenses et recettes dans des comptes séparés.

La totalité des recettes et des charges afférentes à l'intervention du fonds de garantie, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, sont retracées dans une section spécifique de ses comptes intitulée “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.

Pour ce suivi comptable, il est établi :

1° Une section dans le compte de résultat ;

2° Un compte d'actif et de passif spécifique au bilan ;

3° Une annexe comportant un état récapitulatif des opérations menées dans l'exercice, de la quote-part des produits financiers, des créances, des provisions techniques, et des autres dettes.

Article A421-6

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Retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance et opérations du fonds de garantie

Résumé Quand une compagnie d'assurance perd son agrément pour l'assurance auto obligatoire, le fonds de garantie doit bien noter les opérations dans ses comptes.

Les opérations du fonds de garantie liées à la prise en charge des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance, sont retracées, au passif du bilan, par la réserve spéciale mentionnée au II de l'article L. 421-10 et les provisions techniques liées à l'indemnisation de ces dommages.

Les actifs du bilan sont représentés par les contributions à recevoir et les dividendes à recouvrer sur les liquidations.

Les autres dettes et créances liées à l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance sont détaillées dans l'annexe mentionnée au 3° de l'article A. 421-5.

Article A421-7

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Dotation initiale et gestion de la réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile

Résumé Une réserve spéciale de 80 millions d'euros est créée pour les assurances automobiles en cas de retrait d'agrément, et elle est ajustée chaque année selon les résultats.

La réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, mentionnée au II de l'article L. 421-10, est dénommée “ réserve spéciale liée au retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.

Il est affecté à cette réserve spéciale, à titre de dotation initiale, un montant de 80 millions d'euros.

Le résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ” est doté à cette réserve spéciale, lorsqu'il est créditeur. Il est déduit de cette même réserve spéciale, lorsqu'il est débiteur.

Article A421-8

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Contribution au fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance automobile

Résumé Les assureurs automobiles paient 1 % de leurs charges pour couvrir les coûts lorsqu'une compagnie d'assurance perd son agrément.

Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.

Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.