Code des assurances

Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse

Article A421-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de contribution au fonds de garantie pour les accidents de chasse

Résumé L'article A421-4 dit combien chacun doit payer pour le fonds de garantie en cas d'accident de chasse.

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :

Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;

Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.