Article A421-4
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Taux de contribution au fonds de garantie pour les accidents de chasse
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :
Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;
Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.
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