Code de l'environnement

Sous-section 1 : Louveterie

Article L427-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et rôle des lieutenants de louveterie

Résumé Les lieutenants de louveterie aident à tuer des animaux dangereux et donnent des conseils.

Les lieutenants de louveterie sont nommés par l'autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage.

Article L427-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rôle des lieutenants de louveterie

Résumé Les lieutenants de louveterie peuvent arrêter les chasseurs qui enfreignent les lois dans leur zone et doivent porter leurs documents et un badge officiel.

Les lieutenants de louveterie sont assermentés. Ils ont qualité pour constater, dans les limites de leur circonscription, les infractions à la police de la chasse.

Ils sont porteurs, dans l'exercice de leurs fonctions, de leur commission et d'un insigne défini par le ministre chargé de la chasse.

Article L427-3

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Modalités d'application de la louveterie

Résumé Le ministre de la chasse décide comment la louveterie doit être appliquée.

Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application de la présente sous-section.