Code des assurances

Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation

Article A421-2

La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.

Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :

1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;

2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.

Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.

Article A421-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de contribution pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Résumé Des taux sont fixés pour les contributions au fonds de garantie par les assurés, les compagnies d'assurance et les responsables non assurés.

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-4 à L. 421-4-2, sont fixés comme suit :

Contribution des assurés, au titre du 1° de l'article L. 421-4-2 : 1,2 % des primes ;

Contribution des entreprises d'assurance, au titre du 2° de l'article L. 421-4-2 : 0,58 % des primes ou cotisations ;

Contribution des responsables d'accidents non assurés, au titre du 4° de l'article L. 421-4-2 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit : 5 %.