Code des assurances

Article A230-7

Article A230-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation d'assurance temporaire pour les chasseurs étrangers non-résidents

Résumé Les étrangers non-résidents qui demandent une licence de chasse ont une attestation d'assurance valable seulement 48 heures et doivent recevoir un document temporaire.

Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.

L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du Code de la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au Code de la pêche maritime à l’article L. 223‑13, élargissant ainsi le champ d’application des règles d’assurance pour les étrangers non‑résidents.

Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.

L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 28 mars 1993

Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.

L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.