Code des assurances

Article A143-2

Article A143-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des adhérents aux rapports et informations sur les contrats de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les assurances doivent donner des informations clés aux adhérents de contrats de retraite professionnelle.

I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;

-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;

-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.

Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension substantielle des obligations d’information

Résumé des changements L’article a été largement étendu : il couvre désormais tous les contrats liés au fonds professionnel supplémentaire (article L 381‑1), ajoute plusieurs nouvelles obligations détaillées concernant la politique d’investissement et les options en unités de compte ainsi que les hypothèses techniques ; il précise également comment obtenir ces documents via l’article L 132‑22 et élargit la communication annuelle aux assurés pour inclure le niveau global de financement du régime.

I.-En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-1 et garanti par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;

-le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 143-2-2 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;

-pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports correspondants ;

-une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux technique, le type de prestation et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.

Le relevé prévu à l'article L. 132-22 précise les modalités d'obtention des informations du présent I.

II.-Les assurés reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l'article L. 132-22, des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ainsi que sur le niveau de financement du régime de retraite dans son ensemble.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’information et mise à jour juridique

Résumé des changements Le texte élargit les informations que doivent fournir les assureurs aux adhérents en incluant désormais le fonds de retraite supplémentaire et en précisant davantage le montant dû lors du rachat ; il met également à jour plusieurs références légales.

En vigueur à partir du jeudi 7 septembre 2017

I. – En application de l'article L. 143-2-2, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées aux articles L. 143-4 et L. 381-2 ;

les modalités d'exercice du transfert ;

le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés à l'article L. 132-23 ;

le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II. – Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

III. – Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder un mois :

-le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;

-les modalités d'exercice du transfert ;

-le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;

-le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.

II.-Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.

III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'entreprise d'assurance lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.