Créé le 9 octobre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
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Créé le 9 octobre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024
En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024
Déplacé le lundi 1 janvier 2024
En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.
Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des…
article L. 125-1…
précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle…
En vigueur du jeudi 18 septembre 2003 au dimanche 31 décembre 2023
En résumé. Le texte précise désormais le nombre de constatations de catastrophe naturelle sur les cinq dernières années, au lieu des arrêtés pris depuis 1995.
Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des…
article L. 125-1…
précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour lemême risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
En vigueur du mardi 12 septembre 2000 au mercredi 17 septembre 2003
En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions d'application des arrêtés de catastrophe naturelle dans les communes non couvertes par un plan de prévention des risques.
Dans les communes non dotées
⏺
⏺ d'un plan de préventiondes risques naturels prévisibles pour le risque concerné,l'arrêté interministériel portant constatation
⏺ de ⏺ l'étatde catastrophe naturelle
⏺
⏺ prévu ⏺
⏺
⏺
⏺ à l'
article L. 125-1…
précise le nombre d'arrêtés relatifs au même risque pris depuisle 2 février
1995. ⏺
⏺
En vigueur du mercredi 9 octobre 1985 au vendredi 27 novembre 1992
Le bureau central de tarification institué par l'
article L. 125-6
, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du septième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
Contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'
article A. 125-1
;
Contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 p. 100 du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'
article A. 125-1
pour les mêmes biens ;
Contrats garantissant les risques mentionnés à l'
article L. 125-1
(2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'
article A. 125-1
.