Code des assurances

Article A121-1

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 21 juillet 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clause de réduction ou majoration des primes dans les assurances automobiles

Résumé. Les contrats d'assurance pour véhicules terrestres à moteur doivent inclure une clause de réduction ou de majoration des primes, sauf pour certains types de véhicules comme les cyclomoteurs ou les véhicules agricoles.

Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.

Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 juillet 2007

En résumé. La liste des véhicules exclus de la clause de réduction ou majoration des primes a été modifiée et détaillée, remplaçant les anciennes catégories par une liste spécifique issue du code de la route.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au vendredi 20 juillet 2007