Code des assurances

Section IV : Dispositions diverses et pénalités

Article L514-1

Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L514-2

Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois.

L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas de récidive 30 000 euros.

Article L514-3

Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances.

Article L514-4

Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.