Code des assurances

Article L432-3

Article L432-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord et délégation de la garantie de l'État pour le commerce extérieur

Résumé L'État peut garantir les échanges commerciaux via un ministre ou un directeur général, avec l'avis d'une commission, mais les dirigeants ne peuvent pas s'en mêler pour protéger des secrets importants.

La garantie de l'Etat est accordée par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949. La garantie de l'Etat peut également être accordée par le directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l'Etat. Celui-ci, en vue d'accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques prévues au présent chapitre. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle ministériel et possibilité de délégation

Résumé des changements Le texte précise que la garantie d’État peut être accordée soit par le ministre chargé de l’économie, soit par le directeur général d’un organisme concerné, et autorise ces autorités à déléguer leur signature à certains salariés sous condition décrets.

La garantie de l'Etat est accordée par le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949. La garantie de l'Etat peut également être accordée par le directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code, au nom et pour le compte de l'Etat. Celui-ci, en vue d'accorder cette garantie, peut déléguer sa signature à certains salariés exerçant leurs fonctions sous son autorité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques prévues au présent chapitre. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exception et ajout de restrictions aux dirigeants

Résumé des changements L’article supprime l’exception qui permettait certaines opérations d’être garanties sans avis préalable à la commission et introduit deux nouvelles dispositions : une interdiction pour les dirigeants, mandataires sociaux ou membres du conseil d’administration (et leurs filiales) d’intervenir dans le processus d’octroi des garanties publiques, ainsi qu’une obligation pour l’organisme garant de protéger les secrets relatifs à la défense nationale.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, dans des conditions précisées par décret.

Les dirigeants, les mandataires sociaux et les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de la personne morale susceptible de détenir l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 ne peuvent pas intervenir dans le processus d'octroi des garanties publiques régi par le premier alinéa du présent article. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, aux mandataires sociaux et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des filiales détenues, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, par la personne morale précitée, à l'exclusion du directeur général de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du présent code.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 met en œuvre les mesures nécessaires à la protection du secret de la défense nationale et des autres secrets dont il est dépositaire au titre des missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrôle l'application.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les opérations de gestion

Résumé des changements Une clause supplémentaire précise qu’une partie des garanties, celles relatives aux opérations de gestion mentionnées à l’article L.432‑2, est accordée par arrêté du ministre chargé de l’économie plutôt que par la commission.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, à l'exception de celle portant sur les opérations de gestion mentionnées au 1° de l'article L. 432-2 pour lesquelles elle est accordée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949.