Code des assurances

Article L422-4

Article L422-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Résumé Le fonds de garantie paie les indemnisations pour les victimes d'actes de terrorisme et autres infractions selon les articles 706-3 à 706-14 et L. 422-7.

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.


Historique des versions

Version 2

Les indemnités allouées en application du chapitre 1

er du titre IV du livre IV de la première partie du code de procédure pénale, par la juridiction de l'indemnisation des victimes d'infractions prévue par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'organisation judiciaire ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 juillet 2008

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code ainsi que les indemnités et provisions prévues par l'article L. 422-7 du présent code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.