Article L422-5
Abrogé depuis le 2008-07-03
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
1 version
Abrogé depuis le 2008-07-03
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
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En vigueur à partir du vendredi 17 juillet 1992
Abrogé le jeudi 3 juillet 2008
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.