Article L422-4
Abrogé depuis le 2008-10-01
1 version
Abrogé depuis le 2008-10-01
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991
Abrogé le mercredi 1 octobre 2008
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.