Article L328-15
Abrogé depuis le 1994-07-01
2 versions
4 cités
Abrogé depuis le 1994-07-01
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le vendredi 1 juillet 1994
Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976
Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.