Code des assurances

Article L328-14

Article L328-14

Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 25.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le vendredi 1 juillet 1994

Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 25.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 15.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les infractions aux dispositions de l'article L. 310-5 seront punies d'une amende de 3.000 à 30.000 F.

Toute autre infraction aux dispositions des articles L. 310-4, L. 310-7 et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 3.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 30.000 F.