Code des assurances

Article L326-13

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution d'une entreprise d'assurance et effets sur les contrats

Résumé. Lorsqu'une entreprise d'assurance est dissoute, ses contrats restent valables jusqu'à une nouvelle décision, mais le liquidateur peut suspendre les paiements.

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que seule une entreprise mentionnée aux paragraphes 1° et dernier de l’article L 310‑1 est concernée par le processus, ce qui clarifie le champ d’application.

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d'une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 3

En résumé. L’article passe du cas où l’autorité retire simplement le statut administratif d’une société à celui où elle dissout effectivement cette société, supprimant ainsi les références précises aux articles législatifs.

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution entraînant la dissolution d' une entreprise , les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 28 novembre 2017

En résumé. L’article a été modifié pour préciser que c’est désormais la combinaison des autorités prudente et résolutive qui intervient dans les procédures d’arrêt d’activité, plutôt qu’une seule autorité.

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8

En résumé. L’article a été mis à jour pour ne plus faire référence au comité et à l’Autorité de contrôle des assurances et mutuelles ; il cite désormais uniquement l’Autorité de contrôle prudentiel comme décisionnaire.

Après la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentielprononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'

article L. 310-1

, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autorité de contrôle prudentielprévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autorité de contrôle prudentiel, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autorité de contrôle prudentielfixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autorité de contrôle prudentiel.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. L’article a simplement changé le nom et le champ d’application du responsable : on passe d’une « Commission de contrôle des assurances » à une « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », sans modifier les règles pratiques pour les contrats.

Après la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autortiéde contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'

article L. 310-1

, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

L'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La décision qui entraîne le retrait d’agrément est désormais prise par un comité plutôt que par le ministre chargé de l’économie, modifiant ainsi l’autorité compétente.

Après la publication au Journal officiel de la décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'

article L. 310-1

, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs

La Commission de contrôle des assurances, à la demande du

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La réforme déplace le pouvoir décisionnel concernant le retrait d’agrément et le règlement des contrats d’une entreprise vers la Commission plutôt qu’au ministre, élargit les possibilités du liquidateur pour suspendre tous paiements liés aux contrats et simplifie les règles relatives aux primes suspendues.

Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'

article L. 310-1

, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commissionde contrôledes assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titredes contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur,et jusqu'à la publication de la décision de la Commissionde contrôledes assurances fixantla date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En casde transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectuésau profitde l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini parla Commission de contrôle des assurances.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au lundi 28 juin 1999

En résumé. L’article a réduit la liste des entreprises concernées : il ne s’applique plus qu’aux sociétés mentionnées à l’alinéa 1 et au dernier paragraphe de l’article L. 310‑1, alors qu’auparavant il incluait également les alinéas 2, 3, 4 et 6.

Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéade l'

article L. 310-1

, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs

La commission de contrôle des assurances, à la demande du

Les dispositions des articles L. 326-4

,

L. 326-5

et

L. 326-9

ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de

article L. 326-4

, ne court qu'à compter de la publication de cet

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. La loi élargit les moyens d’annuler un agrément administratif en permettant que ce retrait soit décidé soit par le ministre soit par une commission ; elle introduit également un rôle où cette commission peut proposer aux autorités compétentes les mesures à prendre concernant les contrats.

Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurancesprononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'

article L. 310-1

, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs

La commission de contrôledes assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peutproposer au ministre chargé de l'économie et des finances defixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles L. 326-4

,

L. 326-5

et

L. 326-9

ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de

article L. 326-4

, ne court qu'à compter de la publication de cet

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 30 juin 1990

Après la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'

article L. 310-1

, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

Le ministre de l'économie et des finances, à la demande du liquidateur et sur le support du juge-commissaire, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, soit autoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles

L. 326-4

,

L. 326-5

et

L. 326-9

ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'

article L. 326-4

, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.