Code des assurances

Article L326-14

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Annulation des opérations douteuses dans une entreprise d'assurance en liquidation

Résumé. Un tribunal peut annuler des opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise d'assurance en liquidation si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prouve que les partenaires savaient que l'entreprise n'avait pas assez d'actifs pour garantir les créances des assurés.

A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 juillet 2013

En résumé. La modification élargit le rôle des autorités en ajoutant l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à la requête du tribunal, ce qui renforce son obligation prouvant que les parties savaient que l’actif était insuffisant.

A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. L'article a changé le nom de l'autorité compétente, passant d’« Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » à « Autorité de contrôle prudentiel ».

A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autorité de contrôle prudentiel, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. Le texte remplace la mention « commission » par « autorité … mutuelles », étendant ainsi son application aux sociétés mutualistes.

A la requête de l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour l'Autoritéde contrôle des assurances et des mutuelles, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La demande de nullité passe du ministre aux autorités d’assurance, qui doivent désormais prouver que les contractants savaient que l’actif était insuffisant.

A la requête de la commissionde contrôledes assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour la commission de contrôledes assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 30 juin 1990

A la requête du ministre de l'économie et des finances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour le ministre de l'économie et des finances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.