Code des assurances

Article L326-12

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des contrats d'assurance en cas de dissolution

Résumé. Quand une entreprise d'assurance est dissoute par l'Autorité de contrôle, ses contrats prennent fin 40 jours après la publication de la décision.

En cas de dissolution d'une entreprise mentionnée au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 à la suite d'une décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise en vertu des articles L. 326-1 ou L. 326-2, tous les contrats souscrits par cette entreprise cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité prononçant cette décision. Les primes ou cotisations échues avant la date de cette décision entraînant la dissolution, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci qu'au prorata de la durée de la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'Autorité entraînant la dissolution et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues qu'au prorata de la durée de la période garantie.

Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 mai 2019

Modifié parLoi n° 2019-486 du 22 mai 2019art. 206 (V)

En résumé. La loi étend le cadre légal permettant la dissolution d’une entreprise aux décisions prises sous les articles L 326‑1 ou L 326‑2, ce qui élargit le champ où les contrats cessent automatiquement.

En vigueur du mercredi 29 novembre 2017 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017art. 3

En résumé. La loi remplace le terme « retrait d’agrément » par « dissolution », précisant que les contrats cessent automatiquement après qu’une autorité décide la dissolution plutôt que simplement le retrait du statut administratif.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 28 novembre 2017

En résumé. La seule modification est l’ajout du qualificatif « et de résolution » après « Autorité de contrôle prudentiel », précisant que la décision provient désormais aussi du service chargé des résolutions.

En vigueur du samedi 23 janvier 2010 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 8

En résumé. L’article remplace les deux autorités mentionnées précédemment par une seule – l’« Autorité de contrôle prudentiel » – lorsqu’une entreprise perd son agrément, ce qui simplifie la référence aux décisions qui font cesser les contrats.

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 22 janvier 2010

En résumé. L’article remplace la « commission » par une « autorité » incluant également les mutuales dans la procédure de retrait d’agrément, sans modifier les règles applicables aux contrats.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La décision qui entraîne l’arrêt automatique des contrats passe désormais à être prise par le Comité des entreprises d’assurance (ou sa commission) plutôt que par le ministre.

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Le texte modifie les références aux paragraphes de l’article L.310‑1, passant des alinéas 5 et 7 aux alinéas 2 et 3, ce qui change les entreprises concernées par le retrait d’agrément.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. L’article a été modifié pour élargir les autorités habilitées à retirer l’agrément (au ministre ou à la commission d’assurance) et pour inclure les entreprises mentionnées aux points 5° et 7° de l’article L.310‑1, tout en conservant les règles relatives aux primes non payées.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au samedi 30 juin 1990