Code des assurances

Article L326-2

Article L326-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension et déclenchement de la liquidation après retrait de l'agrément

Résumé Le collège de résolution peut suspendre la liquidation d'une entreprise pendant jusqu'à trois ans après avoir retiré son agrément, et doit publier cette décision.

Lorsqu'il prononce, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-19, le retrait total de l'agrément d'une personne soumise à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de suspendre la procédure de liquidation. Le collège dispose alors d'un délai maximum de deux ans pour déclencher l'ouverture de cette procédure. Ce délai peut être prolongé d'un an si un délai supplémentaire est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.

Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à l'activité d'une personne soumise à une procédure de résolution, la dissolution est prononcée et la procédure de liquidation est ouverte dans les conditions prévues au troisième alinéa de ce même article L. 311-19 et conformément aux dispositions du présent chapitre. Cette décision du collège de résolution est publiée au Journal officiel.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification procédurale : suspension contrôlée des procédures de liquidation

Résumé des changements Le texte actuel confie au collège de résolution le pouvoir d’interrompre la procédure de liquidation en fixant un délai maximum (prolongable) pour son ouverture, tandis que l’ancien texte détaillait les conditions automatiques du retrait d’agrément ainsi que la désignation des liquidateurs par l’autorité prudente et le tribunal.

Lorsqu'il prononce, en application du deuxième alinéa de l'article L. 311-19, le retrait total de l'agrément d'une personne soumise à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de suspendre la procédure de liquidation. Le collège dispose alors d'un délai maximum de deux ans pour déclencher l'ouverture de cette procédure. Ce délai peut être prolongé d'un an si un délai supplémentaire est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation.

Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à l'activité d'une personne soumise à une procédure de résolution, la dissolution est prononcée et la procédure de liquidation est ouverte dans les conditions prévues au troisième alinéa de ce même article L. 311-19 et conformément aux dispositions du présent chapitre. Cette décision du collège de résolution est publiée au Journal officiel.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du terme « et de résolution » aux autorités

Résumé des changements La seule modification consiste à ajouter « et de résolution » au nom complet des autorités compétentes pour refléter leur mandat élargi.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative

Résumé des changements Ajout d’une référence explicite au Code monétaire et financier dans la clause précisant les conditions de retrait de l’agrément administratif.

En vigueur à partir du dimanche 24 octobre 2010

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et mise à jour réglementaire du corps d’autorité

Résumé des changements Le texte remplace le comité/autorité antérieur par la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel et met à jour les références législatives (article L 310‑18 → L 612‑39).

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 612-39, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle prudentiel désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des bases légales et correction du texte

Résumé des changements Le texte actuel précise les références légales exactes et corrige le terme « personne morale » en « entreprise », tout en rectifiant quelques fautes d’orthographe.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant, dans les conditions mentionnées à l'article L. 325-1 ou à l'article L. 310-18, le retrait total de l'agrément administratif d'une entreprise d'assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise n'ayant pas son siège social en France, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage et élargissement du rôle de l’autorité régulatrice

Résumé des changements L’autorité chargée d’ouvrir la liquidation judiciaire et désigner les liquidateurs a été renommée : on passe d’une « commission de contrôle des assurances » à une « autorité de contrôle des assurances et des mutuelles », ce qui étend son champ d’intervention aux mutualités.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la l'Autortié de contrôle des assurances et des mutuelles prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité retirant l’agrément et extension du choix hors liste

Résumé des changements L’autorité qui retire l’agrément passe du ministre aux comités d’entreprises d’assurance, tout en élargissant le champ où un mandat judiciaire peut être choisi hors liste : désormais aussi pour le redressement ainsi que pour les liquidations.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

La décision du Comité des entreprises d'assurance ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle des assurances. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle des assurances.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des procédures judiciaires et clarification des rôles

Résumé des changements Le texte réorganise la procédure de dissolution et de liquidation en distinguant le rôle du liquidateur chargé des créances d’assurance du rôle du liquidateur chargé du reste des actifs ; il supprime également les restrictions qui empêchaient d’opposer ou d’appeler les ordonnances relatives aux nominations.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication , si elle concerne une entreprise française, la dissolution de la personne morale ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de la commission de contrôle des assurances. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

La commission de contrôle des assurances désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d'assurance, ainsi que de l'inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l'égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.

Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d'ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l'inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.

Le tribunal désigne par la même décision un juge-commissaire chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires désignés par la commission de contrôle des assurances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d’autorité à la Commission nationale d’assurance

Résumé des changements Le texte transfère désormais au ministère des Finances ou à la Commission nationale d’assurance le pouvoir d’annuler un agrément administratif et d’organiser les liquidations, remplaçant ainsi l’action exclusive du ministère.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la commission de contrôle des assurances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par la commission de contrôle des assurances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.

Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

L'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, s'il concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, s'il concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.

Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête du ministre de l'économie et des finances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par le ministre de l'économie et des finances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.

Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.