Code des assurances

Article L321-10-1

Article L321-10-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des entreprises de réassurance

Résumé Les entreprises de réassurance doivent prouver qu'elles respectent plusieurs règles pour obtenir un agrément administratif.

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente ;

5° Le système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3 ;

6° L'entreprise détient des fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

7° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

8° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout majeur de critères financiers/gouvernance

Résumé des changements En plus des quatre critères initiaux concernant objet social, moyens techniques/financiers et dirigeants compétents ainsi que répartition du capital – qui est désormais étendue aux mutuelles/unions spécifiques – le texte introduit quatre nouvelles exigences : conformité au cadre gouvernance (articles L 354‑1 à 3), possession suffisante de fonds propres minimums plancher absolu (article L 352‑5) ainsi que capacité permanente à maintenir ces fonds propres minimums (articles L 352‑5 & L 352‑1). Il déplace également la possibilité d’imposer un engagement conditionnel hors liste principale puis précise que c’est maintenant l’Autorité qui fixe la liste des documents requis plutôt qu’un arrêté ministériel.

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente ;

Le système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3 ;

6° L'entreprise détient des fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

7° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

8° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du rôle « de résolution » à la compétence autoritaire

Résumé des changements L’autorité chargée d’accorder un agrément a vu son nom étendu pour inclure les fonctions liées à la résolution, sans modifier les critères ou procédures.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.

Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité compétente et simplification du refus

Résumé des changements La responsabilité pour accorder ou refuser un agrément passe du Comité aux autorités prudencielles, supprimant la nécessité d’un avis externe.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, l'Autorité de contrôle prudentiel des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.

Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° sont effectivement remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.

L'Autorité de contrôle prudentiel refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renforcement et clarification du cadre d’agrément en réassurance

Résumé des changements Le texte introduit une exigence supplémentaire : la société doit limiter son objet à la réassurance ; il précise les compétences des dirigeants et permet que l’agrément soit subordonné à des engagements pris par la société ; le terme « autorisation » est remplacé par « agrément administratif », tandis que le responsable ministériel passe du ministre de l’économie et des finances au ministre chargé de l’économie.

En vigueur à partir du dimanche 15 juin 2008

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.

Aux fins de s'assurer que les conditions mentionnées aux 1°, 2°, et sont effectivement remplies, le comité peut subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'entreprise qui le sollicite.

Le comité refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du corps d’autorité en charge du refus

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité chargée du refus d’autorisation : la Commission incluant les institutions de prévoyance est remplacée par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance prend en compte :

- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.

Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'autorisation, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du pouvoir décisionnel au Comité

Résumé des changements L’autorité chargée d’accorder ou refuser une autorisation passe du ministre à un comité dédié aux entreprises d’assurance (incluant les mutuelles et institutions), déléguant ainsi le pouvoir décisionnel.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le Comité des entreprises d'assurance prend en compte :

- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.

Le Comité des entreprises d'assurance refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 16 mai 2001

Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :

- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;

- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.

Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.