Code des assurances

Article L310-8

Créé le 1 juillet 1990 · En vigueur depuis le 2 août 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des documents d'assurance par le ministre

Résumé. Le ministre peut demander à voir les documents sur les assurances et, s'ils ne respectent pas la loi, il peut exiger des modifications ou les retirer.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2003

En résumé. Le texte modifie le nom de l’entité à consulter : la commission consultative de l’assurance est remplacée par le Comité consultatif du secteur financier.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation pour les compagnies d’assurance et de capitalisation d’informer le ministre dans les trois mois suivant la commercialisation d’un nouveau modèle de contrat.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou

En vigueur du mardi 29 juin 1999 au samedi 21 avril 2001

En résumé. La nouvelle version étend l’obligation d’informer le ministre à tout nouveau modèle de contrat dans les trois mois suivant sa mise sur le marché, remplace le ministre chargé des finances par celui chargé uniquement de l’économie et précise que les conditions sont fixées par arrêté.

Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie , sous une forme définie par arrêté de celui-ci.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au lundi 28 juin 1999

En résumé. Les entreprises doivent désormais informer le ministre dès qu’elles introduisent un nouveau contrat d’assurance en France ; le délai pour modifier un document est supprimé et l’avis de la commission n’est plus obligatoire en cas d’urgence.

Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprisesd'assurance ou de capitalisationen informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêtéde celui-ci. Le ministre peut exigerla communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ouen décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1990 au jeudi 30 juin 1994

En résumé. Le délai de contrôle des documents d'assurance par le ministre est passé de 21 jours à 1 mois, et les conditions de modification ou retrait des documents ont été précisées.

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication, préalablement à leur diffusion, de tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

Dans un délai d'un mois à compter de la communication d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance.