Code des assurances

Article L310-8

Article L310-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de documents contractuels ou publicitaires

Résumé Le ministre peut exiger des changements ou retirer des documents d'assurance s'ils sont illégaux, même en urgence.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de l’entité consultative

Résumé des changements Le texte modifie le nom de l’entité à consulter : la commission consultative de l’assurance est remplacée par le Comité consultatif du secteur financier.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai obligatoire pour informer le ministre

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour les compagnies d’assurance et de capitalisation d’informer le ministre dans les trois mois suivant la commercialisation d’un nouveau modèle de contrat.

En vigueur à partir du dimanche 22 avril 2001

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ et ajustement du délai d’information

Résumé des changements La nouvelle version étend l’obligation d’informer le ministre à tout nouveau modèle de contrat dans les trois mois suivant sa mise sur le marché, remplace le ministre chargé des finances par celui chargé uniquement de l’économie et précise que les conditions sont fixées par arrêté.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1999

Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une obligation préventive et suppression du délai de prescription

Résumé des changements Les entreprises doivent désormais informer le ministre dès qu’elles introduisent un nouveau contrat d’assurance en France ; le délai pour modifier un document est supprimé et l’avis de la commission n’est plus obligatoire en cas d’urgence.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1994

Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêté de celui-ci.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication, préalablement à leur diffusion, de tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

Dans un délai d'un mois à compter de la communication d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance.