Code des assurances

Article L310-5

Article L310-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'Etat de l'engagement pour certaines opérations

Résumé L'Etat de l'engagement est celui où l'assuré vit ou où l'entreprise a son siège.

Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement total : abolition du devoir de notification par définition du lieu juridique

Résumé des changements Le texte passe complètement : il remplace une obligation pour les compagnies d’assurance et réassurance qui portaient leurs accords à la connaissance des autorités par une règle définissant que l’État où se trouve le souscripteur (ou son siège) constitue l’État d’engagement.

Pour les opérations mentionnées au et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 9 décembre 1986

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.

Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.