Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
Créé le 17 juillet 1992
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
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