Code des assurances

Section III : Assurance de responsabilité

Abrogée1 juillet 2012

Créé le 17 juillet 1992

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

En vigueur du vendredi 17 juillet 1992 au samedi 30 juin 2012

Section III : Assurance de responsabilité
Article L174-6