Code des assurances

Article L160-3

Article L160-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Souscription de contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère

Résumé Les résidents français et les entreprises peuvent souscrire des assurances en devises étrangères pour des activités en France.

Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du contrôle administratif sur les assurances étrangères

Résumé des changements La loi passe d’une interdiction (sous réserve d’autorisation) à une autorisation explicite : désormais toute personne physique ou morale résidant ou ayant un établissement en France peut souscrire librement des contrats d’assurance ou de capitalisation libellés en monnaie étrangère ; l’ancienne règle prohibitive ainsi que la disposition annulant les contrats depuis le 23 avril 1942 ont été supprimées.

Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et aux personnes morales pour leurs établissements en France de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère libellés en monnaie étrangère, sauf autorisation de l'autorité administrative.

Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article.