Code des assurances

Article L142-7

Article L142-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

{II. - Transfert des engagements à la comptabilité auxiliaire d'affectation des plans d'épargne retraite populaire}

Résumé Les entreprises d'assurance peuvent transférer une partie de leur portefeuille d'engagements à des plans d'épargne retraite populaire jusqu'en 2026. Ce transfert doit être autorisé et approuvé. Les engagements mentionnés à l'article L. 441-1 et ceux relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” ne sont pas concernés.

I.-Jusqu'au 1er janvier 2026, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, tout ou partie de leur portefeuille d'engagements à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à l'article L. 144-2. Ce transfert doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au même article L. 144-2.

Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

Les engagements mentionnés à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23, ne sont pas concernés par le présent article.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s'il lui apparaît que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, l'Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au premier alinéa du présent II.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension temporelle et restriction du champ des transferts

Résumé des changements La loi prolonge la période jusqu’au 1 janvier 2026 et restreint désormais les transferts aux seuls portefeuilles liés aux plans d’épargne retraite populaire, abandonnant les catégories précédentes.

I.-Jusqu'au 1er janvier 2026, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer, au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4, tout ou partie de leur portefeuille d'engagements à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à l'article L. 144-2. Ce transfert doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au même article L. 144-2.

Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret, en particulier pour les engagements exprimés en parts de provision de diversification.

Les engagements mentionnés à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23, ne sont pas concernés par le présent article.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s'il lui apparaît que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, l'Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au premier alinéa du présent II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

I.-Avant le 1er janvier 2023, les entreprises d'assurance peuvent être autorisées, dans les conditions prévues au présent article, à transférer au sein de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 tout ou partie de leur portefeuille d'engagements correspondant :

-aux contrats mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ;

-aux contrats à prestations définies dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, notamment ceux mentionnés aux l'article L. 137-11 et L. 137-11-2 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés au 3° de l'article 998 du code général des impôts ;

-aux contrats à cotisations définies visant à la constitution d'une prestation versée en rente viagère et correspondant à des avantages mentionnés à l'article 82 du code général des impôts.

Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret.

Le transfert des engagements correspondant à des plans d'épargne retraite populaire mentionnés à l'article L. 144-2 doit être autorisé par l'assemblée générale de l'association mentionnée au même article. Les règles applicables à ce transfert sont fixées par décret.

Les engagements mentionnés à l'article L. 441-1 du présent code, ainsi que les engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23, ne sont pas concernés par le présent article.

II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert mentionné au I s'il lui apparaît que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, l'Autorité veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d'approbation mentionnée au premier alinéa du présent II.