Code des assurances

Article L142-4

Article L142-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité auxiliaire d'affectation des entreprises d'assurance pour les plans d'épargne retraite

Résumé Les entreprises d'assurance doivent gérer séparément les engagements de leurs plans d'épargne retraite et s'assurer que cela ne nuise pas aux assurés.

Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023.

L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l'article L. 441-1, aux engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 ainsi qu'aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l'article L. 381-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle exclusion pour les fonds pensions supplémentaires

Résumé des changements La loi élargit les exceptions en excluant désormais les obligations liées à certains fonds pensions supplémentaires (article L 381‑1) et simplifie le texte en retirant une référence redondante au code après le numéro d’article L 441‑1.

Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023.

L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l'article L. 441-1, aux engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23 ainsi qu'aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l'article L. 381-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évolution vers un cadre détaillé de transfert et évaluation des engagements

Résumé des changements Le texte passe d’une règle qui interdit aux créanciers (autres que les assurés) de revendiquer des droits sur les actifs liés à la comptabilité des engagements à un ensemble complet d’obligations pour l’entreprise d’assurance concernant la création et le transfert préalable à janvier 2023 d’une comptabilité auxiliaire afin de garantir une répartition juste et transparente des placements.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Par dérogation aux dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit une comptabilité auxiliaire d'affectation pour ses engagements mentionnés à l'article L. 142-1. Les engagements qui ne sont pas affectés à cette compatibilité auxiliaire d'affectation font l'objet d'un transfert vers celle-ci avant le 1er janvier 2023.

L'entreprise d'assurance veille à ce que ce transfert ne porte pas préjudice aux intérêts des assurés dont les engagements sont transférés.

Elle vérifie notamment que les actifs transférés permettent d'assurer une juste répartition des placements appréciés en valeur de réalisation, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation au regard de la valorisation des engagements selon la méthode mentionnée au 2° de l'article L. 351-1. Lorsque l'horizon des engagements transférés permet un investissement de plus longue échéance que celui du portefeuille qui n'est pas transféré, elle veille toutefois à ce que les montants transférés des plus-values latentes, de la participation aux bénéfices distribuable et de la réserve de capitalisation reflète la différence entre l'horizon d'investissement du portefeuille transféré et de celui qui ne l'est pas.

Les conditions d'application du présent article aux engagements exprimés en parts de provision de diversification sont précisées par décret.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux engagements mentionnés à l'article L. 441-1 du présent code ainsi qu'aux engagements relevant de la convention d'assurance de groupe dénommée “ complémentaire retraite des hospitaliers ” mentionnée à l'article L. 132-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 octobre 2007

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations relevant du présent chapitre, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu de l'article L. 142-2, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2101 et 2104 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-2 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.