Code des assurances

Article L141-3

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En vigueur depuis le 1 octobre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion d'un adhérent d'une assurance de groupe

Résumé. Un souscripteur ne peut exclure un adhérent d'une assurance de groupe que si leur lien est rompu ou si les primes ne sont pas payées, après un délai de mise en demeure.

Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.

L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.

Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que l'exclusion d'un adhérent ne peut pas empêcher le versement des prestations déjà acquises avant son exclusion.