Code des assurances

Article L125-5

Article L125-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de l'assurance des risques de catastrophes naturelles

Résumé Certaines situations ne sont pas couvertes par l'assurance catastrophes naturelles, et les primes ne s'appliquent pas pour ces cas.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions à tous les dommages couverts par le chapitre Ier

Résumé des changements La nouvelle version élargit la liste des exclusions en remplaçant la mention spécifique de récoltes, cultures, sols et cheptel vif hors bâtiment par une exclusion générale de tout dommage dont l’indemnisation est régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des exclusions aux installations d’énergies marines renouvelables

Résumé des changements Ajout de l’exclusion des installations d’énergies marines renouvelables dans le champ d’application du chapitre.

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative sur l’indemnisation

Résumé des changements La référence juridique relative à l’indemnisation des dommages agricoles est passée d’une série précise d’articles (L 361‑1 à L 361‑21) vers un chapitre général (Chapitre I, Titre VI, Livre III).

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence au Code de la pêche maritime

Résumé des changements Le texte ajoute une référence au Code de la pêche maritime pour l’indemnisation des dommages exclus, sans modifier les autres exclusions.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 août 1985

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.