Code des assurances

Article L125-5

Créé le 15 août 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions de l'assurance catastrophes naturelles

Résumé. Certains dommages ne sont pas couverts par l'assurance catastrophes naturelles, comme ceux liés à l'agriculture ou aux véhicules.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des exclusions en remplaçant la mention spécifique de récoltes, cultures, sols et cheptel vif hors bâtiment par une exclusion générale de tout dommage dont l’indemnisation est régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages dont l'indemnisation est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 84

En résumé. Ajout de l’exclusion des installations d’énergies marines renouvelables dans le champ d’application du chapitre.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les installations d'énergies marines renouvelables, au sens de l'article L. 111-6, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 21 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 26

En résumé. La référence juridique relative à l’indemnisation des dommages agricoles est passée d’une série précise d’articles (L 361‑1 à L 361‑21) vers un chapitre général (Chapitre I, Titre VI, Livre III).

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IIIdu code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Le texte ajoute une référence au Code de la pêche maritime pour l’indemnisation des dommages exclus, sans modifier les autres exclusions.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural et de la pêche maritime.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les

article L. 242-1

.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents

En vigueur du jeudi 15 août 1985 au vendredi 7 mai 2010

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural.

Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'

article L. 242-1

.

Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle.