Code des assurances

Article L111-4

Article L111-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir de l'autorité administrative d'imposer des clauses types

Résumé L'État peut forcer les assurances à utiliser des phrases précises dans leurs contrats pour protéger tout le monde.

L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d'application et suppression des références législatives

Résumé des changements Le texte a été réduit à une seule phrase autorisant l'administration à imposer des clauses types, supprimant les références territoriales et les abrogations de loi.

L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des obligations d'information sur l'opt‑out et simplification de l’application

Résumé des changements La nouvelle version supprime les obligations d’information aux assurés concernant l’option de soustraire le contrat à la loi locale ainsi que les différences relatives à la résiliation périodique, tout en abrogeant plusieurs articles antérieurs.

En vigueur à partir du mardi 7 mai 1991

Le présent code est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions du titre IX ci-après et des articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance.

Les dispositions des articles 1er à 128 et des articles 149 à 191 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée sont abrogées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations d’information pour l’assureur

Résumé des changements Le texte ajoute deux obligations pour l’assureur : il doit informer par écrit avant le contrat que les parties peuvent exclure la loi locale et soumettre le contrat au droit commun (sous réserve des dispositions impératives), et il doit aussi préciser les différences concernant la possibilité de résiliation périodique.

En vigueur à partir du jeudi 20 juin 1985

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.

L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun.

Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé.