Code de procédure pénale

Article D1-8

Article D1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispense de mesures de protection spécifiques en cas d'urgence

Résumé En urgence, les autorités peuvent ne pas protéger les victimes si cela ralentit l'enquête.

L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.


Historique des versions

Version 1

L'autorité qui procède à l'audition de la victime peut décider de ne pas appliquer une ou plusieurs mesures de protection spécifiques mentionnées à l'article D. 1er-7 si leur octroi est de nature à faire obstacle au bon déroulement de l'enquête, notamment lorsqu'il est nécessaire de procéder en urgence à l'audition de la victime.