Code de procédure pénale

Article D1-7

Article D1-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de protection spécifiques pour l'audition des victimes

Résumé Les auditions des victimes se font dans des lieux adaptés, avec des enquêteurs formés, et toujours les mêmes enquêteurs pour chaque audition.

Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :

1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;

2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;

3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.


Historique des versions

Version 1

Compte tenu de l'évaluation personnalisée, l'autorité qui procède à l'audition de la victime applique les mesures de protection spécifiques suivantes :

1° Chaque audition de la victime a lieu dans des locaux conçus ou adaptés à sa situation ;

2° Lorsqu'il s'agit de violences sexuelles, la victime est entendue par des enquêteurs spécialement formés à ces infractions ou avec l'aide d'enquêteurs ayant reçu cette formation ;

3° La victime est entendue à chaque audition par les mêmes enquêteurs.