Code de procédure pénale

Article D1-5

Article D1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation personnalisée et mesures de protection des victimes

Résumé Lorsqu'une victime est entendue, l'autorité doit recueillir sa plainte rapidement et ne faire que les auditions et examens médicaux nécessaires pour l'enquête.

Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :

1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;

2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;

3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.


Historique des versions

Version 1

Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :

1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;

2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;

3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.