Article D1-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Évaluation personnalisée et mesures de protection des victimes
Sous réserve des nécessités de l'enquête, l'autorité qui procède à l'audition de la victime :
1° Recueille dès que possible la plainte de la victime ;
2° Procède à d'autres auditions de la victime dans la mesure où elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours ;
3° Fait procéder aux examens médicaux de la victime dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'enquête en cours.
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