Code de procédure pénale

Article D1

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 31 octobre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'agrément des associations défendant les victimes

Résumé. Les associations qui aident les victimes d'infractions ou d'accidents peuvent demander un agrément si elles ont assez de membres, défendent bien les victimes et ne font pas de profit.

I.-Toute association mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2-9 ou au premier alinéa de l'article 2-15 peut demander l'agrément prévu par ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions suivantes :

1° Un nombre représentatif de membres adhérents qui ont été victimes de l'infraction ;

2° Des garanties suffisantes d'une activité effective en vue de la défense des victimes de l'infraction, notamment par l'intervention d'un avocat ;

3° Le caractère désintéressé des activités.

L'agrément est accordé par arrêté du ministre de la justice.

La condition visée au 2° est notamment satisfaite par l'adhésion de l'association au sein d'une fédération lui permettant d'assurer une activité effective en vue de la défense des victimes et agréée par arrêté du ministre de la justice.

II.-La demande d'agrément est adressée au ministère de la justice. Le dossier accompagnant la demande d'agrément doit comprendre un exemplaire des statuts et du récépissé de déclaration, ainsi que la justification des conditions prévues aux 1° à 3° ci-dessus.

Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé. La décision d'agrément est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé.

L'avis prévu par l'article 2-9 ou par l'article 2-15 est donné par le procureur de la République de la juridiction saisie, ou par le procureur de la République de la juridiction dans le ressort de laquelle l'association a son siège.

Toute association agréée devra fournir annuellement au procureur de la République compétent mentionné à l'alinéa précédent, les pièces suivantes : la liste actualisée de ses adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté du ministre de la justice lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations.

L'association qui entend contester une décision de refus implicite, de suspension ou de retrait d'agrément doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux au ministre de la justice.

III.-Au moment de sa constitution de partie civile, le président de l'association doit faire connaître à la juridiction saisie la liste des personnes victimes de l'infraction qui ont adhéré à l'association. Il doit lui communiquer en cours de procédure l'identité des victimes dont l'adhésion est intervenue postérieurement à cette constitution de partie civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1455 du 28 octobre 2016art. 2

En résumé. La loi étend la possibilité aux associations référencées dans deux articles différents (l’article II‑9 et le II‑15) d’obtenir un agrément et autorise les procureurs concernés par ces deux articles à délivrer leur avis.

En vigueur du lundi 29 février 2016 au dimanche 30 octobre 2016

Déplacé le lundi 29 février 2016

En résumé. La nouvelle version ajoute une obligation pour les associations agréées de fournir annuellement au procureur de la République compétent une liste actualisée de leurs adhérents, un exemplaire du dernier procès-verbal de l'assemblée générale ainsi que du dernier exercice comptable.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 28 février 2016

En résumé. La nouvelle version précise les obligations de notification des associations agréées et supprime l'obligation de motivation des décisions de refus d'agrément.

En vigueur du jeudi 21 février 2002 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure de demande d'agrément en supprimant la mention spécifique à la direction des affaires criminelles et des grâces, rendant ainsi le processus plus direct.

En vigueur du jeudi 24 août 1995 au mercredi 20 février 2002

Déplacé le jeudi 24 août 1995

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les officiers de police judiciaire à une procédure d'agrément pour les associations de défense des victimes.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mercredi 23 août 1995