Code de procédure pénale

Article 2-9

Abrogé12 août 2011

Créé le 11 juillet 1990

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mercredi 11 juillet 1990 au jeudi 11 août 2011