Article D592
Abrogé depuis le 2013-10-28
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Application de D.591 aux dépôts de mémoires en chambre d'instruction
Les dispositions de l'article D. 591 sont également applicables aux dépôts des mémoires devant la chambre de l'instruction, prévus par le deuxième alinéa de l'article 198, lorsqu'un protocole a été passé à cette fin entre les chefs de la cour d'appel et le barreau.
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