Code de procédure pénale

Article D454

Article D454

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cours par correspondance et semi-liberté pour détenus

Résumé Les détenus peuvent suivre des cours envoyés par la poste, payer les frais, et parfois être autorisés à suivre un enseignement à l'extérieur s'il est indispensable pour leur réinsertion.
Mots-clés : éducation prison correspondance semi-liberté réinsertion

Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.

Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.

Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.

Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.

Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.

Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.