Code de procédure pénale

Article D329

Article D329

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation des sommes versées aux détenus

Résumé Les sommes versées aux détenus sont considérées comme de l’alimentation tant qu’elles ne dépassent pas un plafond mensuel; jusqu’à ce plafond, elles sont entièrement versées, le surplus est prélevé, et les gratifications exceptionnelles sont entièrement versées.
Mots-clés : droit pénitentiaire rémunération allocations alimentaires prison finances

Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.

Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 avril 1975

Abrogé le lundi 1 novembre 2004

Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par arrêté du ministre de la justice.

Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114 sont entièrement versées à la part disponible.