Article D283-1
Abrogé depuis le 2010-12-29 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Placement à l'isolement d'un détenu majeur
Résumé Un détenu adulte peut être isolé pour sa sécurité ou celle des autres, sur demande ou d'office, pour un maximum de trois mois, et la mesure peut être arrêtée à tout moment, en tenant compte de sa personnalité, dangerosité et santé.
Mots-clés : Détention Isolement Sécurité Protection Droit pénal
Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.
La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.
Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu.
Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.
Article D283-1-1
Abrogé depuis le 2010-12-29 par [object Object]
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Communication et suivi des décisions d'isolement des détenus
Résumé Le chef d'établissement doit dire au juge quand un détenu est isolé, demander son avis si l'isolement dure plus d'un an, laisser le détenu réagir, et rapporter chaque trimestre à la commission.
Mots-clés : Justice pénale Sanctions disciplinaires Isolement Procédure judiciaire Contrôle administratif
Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.
Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.