Code de procédure pénale

Article D283-1-1

Article D283-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et suivi des décisions d'isolement des détenus

Résumé Le chef d'établissement doit dire au juge quand un détenu est isolé, demander son avis si l'isolement dure plus d'un an, laisser le détenu réagir, et rapporter chaque trimestre à la commission.
Mots-clés : Justice pénale Sanctions disciplinaires Isolement Procédure judiciaire Contrôle administratif

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.

Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.

Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.

Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2006

Abrogé le mercredi 29 décembre 2010

Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.

Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.

Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.

Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.