Code de procédure pénale

Article D138

Article D138

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et interdictions sous le régime de semi-liberté

Résumé Les personnes en semi-liberté doivent suivre des règles strictes qui peuvent changer pendant leur peine.

Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de l’article 132‑45‑1

Résumé des changements La référence à l’article 132‑45‑1 du code pénal a été retirée, réduisant ainsi le nombre d’obligations ou d’interdictions pouvant être subordonnées à la semi-liberté.

Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la liste des conditions de semi-liberté

Résumé des changements La liste des dispositions pénales pouvant conditionner la semi-liberté a été élargie en ajoutant les articles 131‐36‐2 et 132‐45‐1.

En vigueur à partir du dimanche 18 novembre 2007

Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.