Code de procédure pénale

Article D137

Article D137

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du régime de semi-liberté

Résumé Les détenus en semi-liberté doivent suivre des règles strictes et respecter des horaires fixés par le juge.

Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des critères d'admissibilité et renforcement des obligations pour la semi-liberté

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères précis d’admissibilité aux régimes de semi‑liberté présent dans l’ancienne rédaction, remplaçant ces listes par une obligation générale pour tous ceux admis ; elle précise également que le juge fixe jours, heures, conditions particulières liées aux activités ou traitements.

Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 janvier 1983

Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l'article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants :

1° Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur ou égal à un an ;

2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.