Code de procédure pénale

Article D124

Article D124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement et décision du juge en cas de manquement aux règles de détention

Résumé Si un détenu ne suit pas les règles, le juge est informé et peut prendre une décision.

Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif disciplinaire pour détenus hors établissements

Résumé des changements Le texte actuel simplifie les règles relatives aux infractions disciplinaires pour les condamnés hors établissement ou sous surveillance électronique en supprimant la procédure spécifique de réintégration immédiate par le chef d’établissement ainsi que le délai judiciaire précis ; il unifie également la référence juridique.

Toute inobservation, par une personne condamnée placée sous surveillance électronique ou se trouvant en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, des règles disciplinaires qui lui sont applicables, ainsi que tout manquement à l'obligation de bonne conduite ou tout incident, fait l'objet d'un signalement au juge de l'application des peines et, le cas échéant, d'une décision de ce magistrat, conformément aux dispositions de l'article D. 424-6 du code pénitentiaire.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Uniformisation des délais décisionnels et extension aux détenus sous surveillance électronique

Résumé des changements L’article simplifie les procédures après réintégration en fixant un délai uniforme de dix jours pour que le juge décide du retrait ou de la révocation d’une mesure et étend ces règles aux condamnés placés sous surveillance électronique, tout en supprimant les dispositions spécifiques précédentes concernant certaines mesures comme la semi‑liberté.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai et d’un débat contradictoire pour le retrait de certaines mesures

Résumé des changements Ajout d’une exigence procédurale : le retrait d’une mesure mentionnée à l’article 722 ne peut se faire qu’après un débat contradictoire dans les huit jours suivant la réintégration du détenu.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui. Lorsqu'il s'agit d'une mesure mentionnée au sixième alinéa de l'article 722, ce retrait ne peut être prononcé qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par cet article, qui doit intervenir dans les huit jours à compter de la réintégration du détenu.

Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un fondement juridique

Résumé des changements Ajout d’une référence législative (article D 117‑2) précisant que les retraits sont conformes aux dispositions prévues.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.

Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 1979

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

Le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.

Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de grande instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.