Code de procédure pénale

Article D121

Article D121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des rémunérations des personnes condamnées

Résumé Les salaires des prisonniers vont sur des comptes particuliers.

Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Consolidation simplifiée du versement salarial aux condamnés

Résumé des changements La nouvelle version regroupe et simplifie la règle précédente en remplaçant la référence aux deux alinéas d’articles D 433‑1 par un seul article R 412‑1 ; elle précise que toutes les rémunérations perçues par les condamnés sont versées sur « les comptes mentionnés » conformément aux procédures fixées par les articles D 412‑66 et D 424‑2.

Sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, les rémunérations perçues par les personnes condamnées dans le cadre des dispositions de l'article R. 412-1 du code pénitentiaire sont versées sur les comptes mentionnés et dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2 du même code.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renumérotation des références d'article

Résumé des changements L’article de référence a été mis à jour, passant de l’article D 103 à l’article D 433‑1, sans changer le contenu des dispositions.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 433-1 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 433-1, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réintroduction et clarification du versement des rémunérations

Résumé des changements L’article a été réintégré après son abrogation, précisant que les salaires des condamnés travaillant dans ou hors établissement pénitentiaire sont versés soit directement sur leur compte personnel, soit via le compte de l’établissement selon les conditions prévues.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 1998

Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 103 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 1975

[Article abrogé]