Code de procédure pénale

Article D103

Transféré29 décembre 2010

Créé le 8 août 1985 · En vigueur du 18 avril 2009 au 28 décembre 2010

Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.

Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 717-3, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 et à l'article 723-7.

Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.

Historique des versions

En vigueur du samedi 18 avril 2009 au mardi 28 décembre 2010

Modifié parDécret n°2009-420 du 15 avril 2009art. 3

En résumé. La nouvelle version précise les conditions dans lesquelles un contrat de travail peut être établi pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur, en ajoutant une référence à l'article 723-7 et en modifiant la référence de l'article 720 à l'article 717-3.

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 17 avril 2009

En résumé. Les changements clarifient les modalités de travail en prison, élargissent les exceptions au contrat de travail et précisent les conditions de rémunération.

En vigueur du jeudi 8 août 1985 au mardi 8 décembre 1998