Code de procédure pénale

Article D49-81-13

Article D49-81-13

Dans l'exercice des compétences prévues aux articles 706-75-3 et 706-75-4, le juge de l'application des peines de Paris ou du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en œuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris ou le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.


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Version 1

Dans l'exercice des compétences prévues aux articles 706-75-3 et 706-75-4, le juge de l'application des peines de Paris ou du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut mandater le service pénitentiaire d'insertion et de probation territorialement compétent au regard du lieu de résidence habituelle ou du lieu d'assignation de l'intéressé pour mettre en œuvre les mesures de contrôle et veiller au respect des obligations. Ce service rend compte régulièrement à ce magistrat.

Lorsque les circonstances le justifient, le juge de l'application des peines de Paris ou le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire siège de la juridiction spécialisée peut déléguer le suivi de la mesure au juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel est située la résidence habituelle ou le lieu d'assignation du condamné, lequel le tient informé de son déroulement.