Code de procédure pénale

Article D49-76

Article D49-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale et transmission des demandes pour les personnes condamnées pour actes de terrorisme

Résumé Les demandes de terroristes condamnés vont au juge local, qui les envoie à Paris, sauf en urgence.

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de désignation du tribunal

Résumé des changements Le texte remplace le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant la réforme du système judiciaire sans modifier la compétence ou les procédures.

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Les demandes du condamné prévues par l'article D. 49-11 sont adressées, conformément aux dispositions de cet article, au juge de l'application des peines territorialement compétent en application de l'article 712-10, qui les transmet avec son avis, celui du procureur de la République et celui du représentant de l'administration pénitentiaire, au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris.

En cas d'urgence, la demande peut être directement adressée au juge de l'application des peines de Paris.