Code de procédure pénale

Article D49-74

Article D49-74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'avocat de la partie civile aux débats contradictoires

Résumé L'avocat de la victime peut assister aux débats sur la libération d'un condamné s'il le demande au juge.

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.

L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision procédurale et extension portée

Résumé des changements Le texte remplace une référence ancienne (article 712‑7) par un nouveau cadre juridique (article 730), exige désormais que les avocats assistent réellement aux débats plutôt qu’ils ne présentent uniquement leurs remarques ; il autorise aussi les notifications électroniques ainsi que la rédaction écrite préalable ; enfin son champ s’étend notamment aux cas médicaux liés à la période sûre.

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.

L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait présenter des observations devant le tribunal de l'application des peines conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 712-7, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée ou par télécopie au plus tard dix jours avant ce débat.

Il en est de même pour le débat devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 712-13.