Code de procédure pénale

Article D49-74

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 29 octobre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de l'avocat aux débats contradictoires

Résumé. L'avocat d'une partie civile peut demander à participer à un débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines et sera informé de la date de ce débat.

Lorsque l'avocat de la partie civile a fait connaître au juge de l'application des peines, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il souhaitait assister au débat contradictoire devant la juridiction de l'application des peines pour y faire valoir ses observations conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 730, il est avisé de la date à laquelle se tiendra le débat contradictoire par lettre recommandée, par télécopie, ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique au plus tard dix jours avant ce débat.

L'avocat peut également formuler des observations par écrit devant la juridiction de l'application des peines.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux débats contradictoires devant le tribunal de l'application des peines et la chambre de l'application des peines concernant une demande de relèvement de la période de sûreté ou de suspension de peine pour raison médicale qui ne relève pas de la compétence du juge de l'application des peines.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-1276 du 27 octobre 2010art. 4

En résumé. Le texte remplace une référence ancienne (article 712‑7) par un nouveau cadre juridique (article 730), exige désormais que les avocats assistent réellement aux débats plutôt qu’ils ne présentent uniquement leurs remarques ; il autorise aussi les notifications électroniques ainsi que la rédaction écrite préalable ; enfin son champ s’étend notamment aux cas médicaux liés à la période sûre.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au jeudi 28 octobre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.